Suite au phénomène de l’importation massive de l’herbicide Total au Togo , une matière dénommée le GLYPHOSATE et qui cause plusieurs effets néfastes tant sur le plan environnemental que sur la santé humaine et animale, le ministre en charge de l’agriculture , de l’élevage et de la pêche , Ouro Koura Agadazi a , à travers un communiqué interdit formellement l’usage de ces genres de pesticides.
A en croire la note informative ,il est rappelé à tous les opérateurs économiques et acteurs du secteur agricole que l’introduction sur le territoire de tout pesticide est subordonnée à l’obtention d’agrément professionnel et d’autorisation d’imporation sous réserve que la matière active soit homologuée conformément à la règlementation phytosanitaire au Togo.
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« Dans le souci de préserver non seulement l’environnement mais aussi la santé humaine et animale, il est formellement interdit d’importer et de commercialiser les pesticides non homologués notamment le Glyphosate sur l’ensemble du territoire conformément à la loi numéro 96-007/PR du 03 juillet 1996 portant Protection des végétaux » a fait mention le ministre dans sa note informative.
Et de poursuivre lit-on dans le document « des contrôles inopinés seront menés sur toute l’étendue du territoire et surtout au niveau des postes de contrôle phytosanitaire.
Tout controvenant à ces dispositions s’expose à la rigueur de la loi en vigueur au Togo » a t-il précisé.
Lire ci dessous un aperçu du document relatif à la protection des vegetaux selon la loi numéro 96-007/PR du 03 juillet 1996:
REPUBLIQUE TOGOLAISE TRAVAIL – LIBERTE – PATRIE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
LOI N° 96 – 007 /PR
RELATIVE A LA PROTECTION DES VEGETAUX
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 1er – La présente loi a pour objet :
la protection sanitaire des végétaux et produits végétaux par la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles tant au niveau de leur introduction qu’à celui de leur propagation sur le territoire national ;
le développement, la diffusion et la vulgarisation des techniques de la protection phytosanitaire raisonnée pour l’amélioration des produits végétaux ;
la mise en oeuvre de la politique nationale à l’égard des produits phytopharmaceutiques et notamment le contrôle de leur homologation, distribution et utilisation ; le soutien aux exportateurs de végétaux et produits végétaux ;
le développement de la coopération phytosanitaire internationale.
ARTICLE 2 – Au sens de la présente loi, on entend par :
Végétaux – les plantes vivantes et parties vivantes de plantes y compris les semences au sens botanique du terme destinées à être plantées;
Produits végétaux : les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple telle que mouture, décorticage, séchage ou pression, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux tels qu’ils sont définis dans la rubrique précédente, y compris les graines destinées à la consommation, non visées par la définition du terme « végétaux »;
Organismes nuisibles : les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes ;
Quarantaine : les restrictions imposées à des végétaux ou produits végétaux dans des conditions particulières d’isolement, sous surveillance officielle et spécifique, de manière à assurer l’interception de tout organisme nuisible susceptible d’être présent sur ces végétaux ou produits végétaux ;
Organismes nuisibles de quarantaine : les organismes nuisibles qui ne sont pas encore présents dans le pays ou qui s’y trouvent déjà mais ne sont pas largement diffusés et sont activement combattus ;
Fléaux : les organismes nuisibles capables de provoquer une grande calamité publique au niveau de la production végétale ; peuvent notamment être classés parmi les fléaux les acridiens, les oiseaux, les rongeurs ;
Protection raisonnée : système de protection qui, compte tenu de 1’environnement particulier et de la dynamique des populations de l’espèce considérée, utilise toutes les techniques et méthodes appropriées de façon aussi compatible que possible et maintient les populations d’organismes nuisibles à des niveaux inférieurs à ceux qui causent des dommages ou des pertes économiquement inacceptables ;
méthode faisant appel à l’utilisation des organismes vivants en tant qu’agents de lutte contre les organismes nuisibles ;
Avertissement agricole : système de prévision et de suivi de l’évolution des organismes nuisibles dans les cultures en vue de la protection de celles-ci dans les meilleures conditions ;
Etablissement de multiplication : lieu où s’effectue toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance, leur reproduction ou multiplication ultérieure ;
Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit ;
Produits phytopharmaceutiques : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs matières actives qui sont destinées à :
combattre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux ou à prévenir leur action ; exercer une action sur les processus vitaux des végétaux pour autant qu’il ne s’agisse pas de substances nutritives ;
assurer la conservation des produits végétaux stockés ; détruire les végétaux indésirables ; détruire des parties de végétaux ; prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Par suite des risques de contamination qu’ils peuvent présenter pour les végétaux et produits végétaux, sont assimilés aux produits phytopharmaceutiques et inclus dans cette définition, les produits destinés aux traitements contre les vecteurs des maladies humaines ou animales, les produits utilisés pour la désinfection et la désinsectisation des habitations et locaux professionnels ;
Autorisation d’expérimentation : l’autorisation délivrée par le Ministre chargé du Développement Rural d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans certaines conditions stipulées dans le but de recueillir les renseignements nécessaires pour envisager l’homologation ;
Autorisation provisoire de vente : l’autorisation délivrée par le Ministre chargé du Développement Rural pour les produits phytopharmaceutiques ne présentant pas de risques excessifs pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement et pour lesquels la plupart des données biologiques requises ont pu être fournies ;
Homologation : le processus par lequel les autorités nationales approuvent la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ;
Licence technique : l’autorisation donnée par le Ministre chargé du Développement Rural à une personne civile ou morale de fabriquer, formuler, importer, conditionner ou reconditionner des produits phytopharmaceutiques ;
Agrément : l’autorisation donnée par le Ministre chargé du Développement Rural à une personne civile ou morale de mettre sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
ARTICLE 3 – La Protection des Végétaux relève du Ministre chargé du Développement Rural.

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TITRE II – DE LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE DU TERRITOIRE NATIONAL
SECTION I – DE LA PROPHYLAXIE DU TERRITOIRE NATIONAL
ARTICLE 4 – Il est interdit d’introduire, de détenir ou de transporter sur le territoire national, des organismes nuisibles de quarantaine quel que soit le stade de leur développement.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du Ministre chargé du Développement Rural et sous son contrôle aux institutions spécialisées pour des besoins de la recherche scientifique.
ARTICLE 5 – Le Ministre chargé du Développement Rural peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, la désinsectisation, l’interdiction de plantation et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, de végétaux ou parties de végétaux existant sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants ou dans les magasins ou lieux de stockage.
ARTICLE 6 – Le Ministre chargé du Développement Rural fixe par arrêté la liste des organismes nuisibles de quarantaine et celle des fléaux, des végétaux et produits végétaux susceptibles d’abriter des organismes nuisibles de quarantaine ainsi que les conditions particulières de lutte qui s’y rapportent. Il organise la lutte contre les fléaux.
Il peut prendre par voie d’arrêté des dispositions d’aide ou d’indemnisation en faveur des victimes des fléaux ou des mesures de quarantaine, les conditions et modalités d’attribution de l’aide ou de l’indemnisation étant précisées par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 7 – Des arrêtés ministériels déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler sur le territoire les végétaux et produits végétaux, les terres, fumiers, composts et supports de culture ainsi que les emballages, autres formes de conditionnement et tout autre objet ou matériel de toute nature susceptible d’abriter ou de diffuser des organismes nuisibles.
ARTICLE 8 – Tous les végétaux et produits végétaux doivent être tenus et conservés dans un bon état sanitaire par ceux qui les cultivent, stockent, vendent ou transportent. Des prescriptions sont prévues, à cet effet, par des ARRETES.
ARTICLE 9 – Toute personne qui, sur un fond lui appartenant ou exploité par elle, ou sur des produits ou matières qu’elle détient en magasin, a constaté la présence d’un organisme nuisible de quarantaine ou fléaux doit le déclarer aux autorités administratives et aux agents compétents de la localité concernée.
ARTICLE 10 – Si un propriétaire ou un exploitant contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou refuse d’obtempérer à une décision individuelle, l’agent compétent prend les mesures nécessaires à leur application aux frais du contrevenant.
SECTION II – DU CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE DES ETABLISSEMENTS DE MULTIPLICATION
ARTICLE 11 – Toute personne produisant des plants, des boutures, greffes, porte-greffes, des végétaux vivaces ligneux, à des fins de multiplication ainsi que des semences, est tenue de s’inscrire auprès du service compétent du ministère du Développement Rural.
ARTICLE 12 – En cas de présomption ou de constatation de la présence d’un organisme nuisible de quarantaine dans les établissements ou lieux de multiplication, un traitement, une mise en quarantaine jusqu’à désinfection ou désinsectisation complète ou la destruction de tout ou partie des végétaux contaminés peut être ordonné.
Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’exécuter les mesures prescrites .
En cas de non-exécution de ces mesures, les dispositions de l’article 10 sont applicables.

SECTION III – DES AVERTISSEMENTS AGRICOLES
ARTICLE 13 – Le Ministre chargé du Développement Rural :
collecte les informations sur l’existence, l’apparition et la propagation des organismes nuisibles des végétaux et produits végétaux ; diffuse sur le plan national, les moyens de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles pour permettre la protection raisonnée des végétaux et produits végétaux.
ARTICLE 14- Le Ministre chargés de la Santé Publique et de l’environnement, peut prescrire, par arrêté, l’introduction, la multiplication et l’utilisation, avec les précautions nécessaires, des agents de lutte biologique et des organismes réputés bénéfiques.
ARTICLE 15 – Il est interdit d’importer, de fabriquer, de conditionner ou de reconditionner, de stocker,
SECTION IV – DE LA LUTTE BIOLOGIQUE
Produits Phytopharmaceutiques
ARTICLE 15 – Il est interdit d’importer, de fabriquer, de conditionner ou de reconditionner, de stocker, d’expérimenter, d’utiliser ou de mettre sur le marché, tout produit phytopharmaceutique non autorisé ou non homologué.
ARTICLE 16 – Le contrôle et l’homologation des produits phytopharmaceutiques relèvent du Ministre chargé du Développement Rural qui délivre les autorisations ou procède à l’homologation des produits. Il est assisté à cet effet d’un comité des produits phytopharmaceutiques.
La composition, les missions et les attributions du comité sont fixées par décret.
ARTICLE 17 – La demande d’homologation doit comporter un dossier toxicologique, un dossier biologique retraçant l’efficacité du produit phytopharmaceutique et la note sur la description des méthodes analytiques permettant le contrôle du produit.
La procédure d’homologation est définie par arrêté du Ministre chargé du Développement Rural et prévoit
le refus ou l’ajournement de la décision pour complément d’informations ; l’autorisation d’expérimentation ; l’autorisation provisoire de vente ; l’homologation.
ARTICLE 18 – Toute modification de la composition chimique, biologique ou physique d’un produit, ainsi que tout changement dans la destination pour laquelle le produit est en autorisation provisoire de vente ou homologué doit être soumis à l’examen du comité des produits phytopharmaceutiques qui décide si une nouvelle demande d’autorisation ou d’homologation doit être présentée.
ARTICLE 19 – Les règles d’emballage, d’étiquetage, d’utilisation, d’expérimentation, de transport, de stockage et d’élimination des produits phytopharmaceutiques ainsi que la procédure pour l’analyse de produits saisis, sont fixées par voie d’arrêtés.
ARTICLE 20 – Toute publicité pour un produit phytopharmaceutique est interdite sauf s’il bénéficie d’une autorisation provisoire de vente ou d’une homologation. La publicité ne peut mentionner que les indications contenues dans l’autorisation ou l’homologation et doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 21 – Les demandes présentées au comité des produits phytopharmaceutiques sont soumises au paiement d’un droit. Le montant et l’utilisation de ce droit sont fixés par arrêté interministériel du Ministre chargé du Développement Rural et du Ministre chargé de l’ Economie et des Finances.
ARTICLE 22 – Des dérogations aux dispositions relatives à la procédure d’homologation de la présente loi peuvent être accordées par le Ministre chargé du Développement Rural et, sous son contrôle, aux institutions spécialisées pour les besoins de la recherche ou de l’expérimentation.
ARTICLE 23 – Toute personne physique ou morale qui fabrique, formule, importe, conditionne ou reconditionne des produits phytopharmaceutiques pour mise sur le marché national doit être titulaire d’une licence technique délivrée par le Ministre chargé du Développement Rural sur avis du comité des produits phytopharmaceutiques.
Un agrément délivré par le Ministre chargé du Développement Rural sur proposition du comité des produits phytopharmaceutiques est requis de toute personne physique ou morale qui procède à la mise sur

ARTICLE 33 – Le contrôle phytosanitaire à l’exportation a pour objectif de garantir l’état sanitaire des produits exportés. Il relève du Ministre chargé du Développement Rural. Les dispositions du contrôle à l’exportation ne sont applicables au transit à travers le territoire à moins que ces mesures ne soient nécessaires à la protection des végétaux du territoire national.
ARTICLE 34 – Tout exportateur de végétaux ou produits végétaux doit s’adresser au Ministre chargé du Développement Rural pour obtenir la délivrance d’un certificat phytosanitaire ou d’un certificat de réexpédition conforme aux modèles fixés par la convention internationale de Rome pour la protection des végétaux et aux exigences du pays importateur.
ARTICLE 35 – Selon l’état sanitaire constaté après le contrôle des marchandises à exporter, le Ministre chargé du Développement Rural :
accorde le certificat phytosanitaire pour les marchandises saines ; accorde le certificat phytosanitaire après traitement éventuel ; refuse le certificat phytosanitaire pour des marchandises comportant des organismes nuisibles qui ne se prêtent pas à un traitement.
ARTICLE 36 – L’exportation d’organismes nuisibles ou de végétaux contaminés est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé du Développement Rural et des autorités compétentes du pays destinataire.
ARTICLE 37 – Les frais de toute nature résultant du contrôle à l’exportation et de l’application des mesures phytosanitaires prises pour l’exportation sont à la charge exclusive de l’exportateur.
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TITRE IV – DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
SECTION I – DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 38 – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des textes réglementaires pris pour son application sont effectuées par les agents de la Protection des Végétaux.
ARTICLE 39 – Au cours de leurs missions les agents de la Protection des Végétaux ont libre accès en tous lieux où sont cultivés, entreposés, convoyés ou vendus des végétaux, produits végétaux ou produits phytopharmaceutiques.
ARTICLE 40 – Avant leur entrée en fonction, les agents chargés de la Protection des Végétaux doivent prêter serment devant un tribunal compétent.
SECTION 1I – DES SANCTIONS
ARTICLE 41 – Les actions sont exercées directement par le Ministre chargé du Développement Rural ou son représentant devant les juridictions compétentes sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces mêmes juridictions.
ARTICLE 42 – Est passible d’une amende de 20.000 à 500.000 francs (CFA) et d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque introduit, détient, transporte sciemment des organismes nuisibles de quarantaine, en infraction aux dispositions de l’article 4 ci-dessus. En cas de récidive, ces peines sont portées au double des maxima fixés ci-dessus.
ARTICLE 43 – Est passible d’une amende de 250.000 à 10 000 000 de francs (CFA) et d’un aux dirigeants de la société ou de l’entreprise.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double des maxima fixés ci-dessus.
ARTICLE 44 – Est passible d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs (CFA) et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque met sur le marché un produit phytopharmaceutique autorisé ou homologué mais dont la composition chimique, biologique ou physique à été modifiée ou dont la destination a été changée, sans respect des dispositions prévues à l’article 18 ci-dessus.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double des maxima fixés ci-dessus.
ARTICLE 45 – Est passible d’une amende de 200.000 à 1.000.000 francs quiconque :
diffuse toute publicité pour un produit qui ne bénéficie pas d’une autorisation provisoire de vente ou d’une homologation ;
mentionne, dans la publicité d’un produit autorisé ou homologué, des indications non contenues dans l’autorisation ou l’homologation, en infraction à l’article 20 ci-dessus.
En cas de récidive cette amende est portée au double du maximum fixé ci-dessus.
ARTICLE 46 – Toute personne qui fait obstacle à l’accomplissement, par les agents de la Protection des Végétaux des missions qui leur sont confiées par la présente loi ou les textes pris pour son application, est punie d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.
En cas de récidive, cette amende est portée au double du maximum fixé ci-dessus.
ARTICLE 47 – Dans tous les cas, les produits phytopharmaceutiques introduits en violation des articles 15, 18 et 23 de la présente loi sont confisqués.
TITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 48 – Les conditions d’application des dispositions de la présente loi sont fixées par des textes réglementaires.
ARTICLE 49 – L’ordonnance N°17 du 7 Septembre 1972, réglementant l’organisation de la protection des végétaux au Togo est abrogée.
ARTICLE 50 – La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Lomé, le 3 Juillet 1996
Source:vert-togo.info

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