Afrique

Présidentielle 2020: Alassane Ouattara n’est pas éligible ?

Le Conseil constitutionnel ivoirien, conformément à l’article 127 de la constitution, statuera sous peu sur l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, et publiera la liste définitive de ceux qui seront retenus. Mais les juristes attitrés du RHDP prédisent déjà l’éligibilité de leur candidat, ADO, là où l’opposition estime que cette candidature est irrecevable.

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Lire aussi:Présidentielle 2020: ADO lance un challenge à ses adversaires

Contrairement à ces arguties, la candidature du président Alassane OUATTARA tombe sous le coup de l’article 55 alinéa 1er de la constitution de 2016, qui interdit une 3è candidature à l’élection présidentielle , et plus exactement l’article 181 de ladite constitution qui consacre le principe de la continuité institutionnelle .

De la nouvelle constitution et de la nouvelle République

Les juristes du RHDP prétendent que la Loi N°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire , modifiée par la Loi Constitutionnelle N°2020-348 du 19 mars 2020 , aurait institué une nouvelle République . Ainsi, prétextent-ils , que les élections présidentielles du 31 octobre 2020 seraient la 1ère organisée sous la 3è République ; que le président ADO ne serait pas concerné par l’article 55 alinéa 1er de la constitution qui dispose que « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. ».

Pour apprécier les mérites argumentaires des juristes du RHDP, nous examineront d’abord si, au regard de la science juridique , il y a un lien entre une nouvelle constitution et une nouvelle République. En d’autres termes, si la constitution de 2016 a pu créer une 3è République. Et , ensuite, déterminer quelle est la nature juridique réelle de la Loi N°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire , modifiée par la Loi Constitutionnelle N°2020-348 du 19 mars 2020 , pour s’avoir s’il s’agit en réalité d’ une révision constitutionnelle ou d’une constitution autonome .

Lire aussi:Putsch au Mali: les consignes de Macron à ADO sur le cas IBK

En effet, affirmer que la promulgation de la Constitution de 2016 équivaut a créé la 3è République, c’est confondre « Constitution » et « République », alors que ces deux notions traduisent des réalités juridiques différentes. La Constitution est un texte fondamental organisant les pouvoirs publics de l’État, et consacrant les libertés publiques. La République est quant à elle un régime politique que l’État organisé par une Constitution est appelé à mettre en œuvre, sur la base de spécificités permettant de l’opposer au régime monarchique par exemple [6]

À y regarder de plus près cependant, il existe bien une différence de niveaux entre République et Constitution, la première englobant le cas échéant la seconde. Ainsi, le changement de République correspond à un changement de régime, alors que l’écriture d’une nouvelle Constitution peut se faire à l’intérieur de celui-ci.

Ainsi, le changement de constitution ne donne pas naissance à une nouvelle République,

D’ailleurs, il faut s’interroger sur la nature de cette constitution.

Faut-il vraiment considérer la constitution de 2016 comme une Constitution autonome et distincte de la constitution de 2000 ? La question elle-même semble hérétique à raison de la procédure législative empruntée pour l’adoption et la promulgation de la Loi N°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire suscite l’intérêt de cette interrogation.

Lire aussi:Présidentielle 2020 : la promesse de Ouattara à Macron pour Gbagbo

En effet, c’est la procédure de révision constitutionnelle des articles 124,125 et 126 de la constitution du 23 juillet 2000 qui a été utilisée pour l’adoption par voie référendaire de la Loi N°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire suscite l’intérêt de cette interrogation. La régularité des opérations référendaires a été contrôlée par le conseil constitutionnel , conformément à l’article 94 alinéa 1er de la constitution de 2000 , et la promulgation a été faite par le président de la République , conformément aux stipulations de la constitution du 23 juillet 2000..

Ainsi , la Loi N°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire , a été adoptée suivant les contraintes de forme et de fond de la constitution du 23 juillet 2000 . Il ne s’agit donc pas d’un pouvoir constituant originaire , mais bien comme un simple constituant dérivé devant respecter certaines conditions pour exercer légitimement sa compétence.

Au surplus, les changements opérés par cette « révision » constitutionnelle, appelée à tort nouvelle constitution de 2016, ne sont pas si importants. La souveraineté reste nationale et appartient toujours au Peuple ivoirien, les institutions majeures sont conservées avec un Président de la République élu, un Gouvernement nommé par lui et responsable devant lui, , un Conseil supérieur de la magistrature conservé, les techniques de rationalisation parlementaire se sont améliorées, par la création du Sénat , et la limitation du mandat présidentiel .

En définitive , l’argument selon (…) Lire l’article sur Gbangban.com

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De la nouvelle constitution et de la nouvelle République

Les juristes du RHDP prétendent que la Loi N°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire , modifiée par la Loi Constitutionnelle N°2020-348 du 19 mars 2020 , aurait institué une nouvelle République . Ainsi, prétextent-ils , que les élections présidentielles du 31 octobre 2020 seraient la 1ère organisée sous la 3è République ; que le président ADO ne serait pas concerné par l’article 55 alinéa 1er de la constitution qui dispose que « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. ».

Pour apprécier les mérites argumentaires des juristes du RHDP, nous examineront d’abord si, au regard de la science juridique , il y a un lien entre une nouvelle constitution et une nouvelle République. En d’autres termes, si la constitution de 2016 a pu créer une 3è République. Et , ensuite, déterminer quelle est la nature juridique réelle de la Loi N°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire , modifiée par la Loi Constitutionnelle N°2020-348 du 19 mars 2020 , pour s’avoir s’il s’agit en réalité d’ une révision constitutionnelle ou d’une constitution autonome .

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En effet, affirmer que la promulgation de la Constitution de 2016 équivaut a créé la 3è République, c’est confondre « Constitution » et « République », alors que ces deux notions traduisent des réalités juridiques différentes. La Constitution est un texte fondamental organisant les pouvoirs publics de l’État, et consacrant les libertés publiques. La République est quant à elle un régime politique que l’État organisé par une Constitution est appelé à mettre en œuvre, sur la base de spécificités permettant de l’opposer au régime monarchique par exemple [6]

À y regarder de plus près cependant, il existe bien une différence de niveaux entre République et Constitution, la première englobant le cas échéant la seconde. Ainsi, le changement de République correspond à un changement de régime, alors que l’écriture d’une nouvelle Constitution peut se faire à l’intérieur de celui-ci.

Ainsi, le changement de constitution ne donne pas naissance à une nouvelle République,

D’ailleurs, il faut s’interroger sur la nature de cette constitution.

Faut-il vraiment considérer la constitution de 2016 comme une Constitution autonome et distincte de la constitution de 2000 ? La question elle-même semble hérétique à raison de la procédure législative empruntée pour l’adoption et la promulgation de la Loi N°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire suscite l’intérêt de cette interrogation.

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En effet, c’est la procédure de révision constitutionnelle des articles 124,125 et 126 de la constitution du 23 juillet 2000 qui a été utilisée pour l’adoption par voie référendaire de la Loi N°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire suscite l’intérêt de cette interrogation. La régularité des opérations référendaires a été contrôlée par le conseil constitutionnel , conformément à l’article 94 alinéa 1er de la constitution de 2000 , et la promulgation a été faite par le président de la République , conformément aux stipulations de la constitution du 23 juillet 2000..

Ainsi , la Loi N°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire , a été adoptée suivant les contraintes de forme et de fond de la constitution du 23 juillet 2000 . Il ne s’agit donc pas d’un pouvoir constituant originaire , mais bien comme un simple constituant dérivé devant respecter certaines conditions pour exercer légitimement sa compétence.

Au surplus, les changements opérés par cette « révision » constitutionnelle, appelée à tort nouvelle constitution de 2016, ne sont pas si importants. La souveraineté reste nationale et appartient toujours au Peuple ivoirien, les institutions majeures sont conservées avec un Président de la République élu, un Gouvernement nommé par lui et responsable devant lui, , un Conseil supérieur de la magistrature conservé, les techniques de rationalisation parlementaire se sont améliorées, par la création du Sénat , et la limitation du mandat présidentiel .

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